Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Admission de la preuve recueillie
713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.
- 1994, ch. 44, art. 76
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