Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Audioconférence : témoin à l’étranger
714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
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