Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.3, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
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