Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
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