Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles
714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie, la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.
- S.R., ch. C-34, art. 642
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