Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Définition de candidat-juré
715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.
Note marginale :Participation par vidéoconférence
(2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;
b) la nature de la participation;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;
d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction.
Note marginale :Mise à disposition d’un lieu
(3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.
Note marginale :Aucune mise à disposition d’un lieu
(4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.
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