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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Définition de candidat-juré

  •  (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.

  • Note marginale :Participation par vidéoconférence

    (2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;

    • b) la nature de la participation;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;

    • d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Mise à disposition d’un lieu

    (3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.

  • Note marginale :Aucune mise à disposition d’un lieu

    (4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.

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