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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réparation

    accord de réparation Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement)

    infraction

    infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie. (offence)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2, exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités. (organization)

    tribunal

    tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel. (court)

    victime

    victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)

  • Note marginale :Agir pour le compte de la victime

    (2) Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

  • 2018, ch. 12, art. 404

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