Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Définitions
715.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord de réparation
accord de réparation Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement)
- infraction
infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie. (offence)
- organisation
organisation S’entend au sens de l’article 2, exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités. (organization)
- tribunal
tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel. (court)
- victime
victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(2) Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.
- 2018, ch. 12, art. 404
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