Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Devoir d’informer les victimes
715.36 (1) Après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.33, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte qu’un accord de réparation pourrait être conclu.
Note marginale :Interprétation
(2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux négociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les compromettre ou encore de causer des délais excessifs à leur égard.
Note marginale :Motifs
(3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tribunal lors de la demande pour approbation de l’accord.
- 2018, ch. 12, art. 404
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