Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance de modifications
715.38 Sur demande du poursuivant, le tribunal approuve par ordonnance toute modification d’un accord de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 715.37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation, réputées faire partie de l’accord.
- 2018, ch. 12, art. 404
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