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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :

    • a) la forme des accords de réparation;

    • b) la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :

      • (i) les compétences requises pour agir à ce titre,

      • (ii) le processus de sélection des surveillants,

      • (iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,

      • (iv) les exigences en matière de rapport.

  • Note marginale :Décret

    (2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.

  • Note marginale :Suppression d’une infraction

    (3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.

  • 2018, ch. 12, art. 404

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