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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accusé

accusé Est assimilé à l’accusé le défendeur. (accused)

amende

amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)

mandat d’incarcération

mandat d’incarcération Est assimilé au mandat d’incarcération le mandat de dépôt. (French version only)

mesures de rechange

mesures de rechange Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures)

tribunal

tribunal

  • a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;

  • b) une cour de juridiction criminelle;

  • c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;

  • d) un tribunal qui entend un appel. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 716
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 29(A)

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