Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accusé
accusé Est assimilé à l’accusé le défendeur. (accused)
- amende
amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)
- mandat d’incarcération
mandat d’incarcération Est assimilé au mandat d’incarcération le mandat de dépôt. (French version only)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures)
- tribunal
tribunal
a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
b) une cour de juridiction criminelle;
c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
d) un tribunal qui entend un appel. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 716
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 29(A)
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