Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Note marginale :Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
- 1995, ch. 22, art. 6
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