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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Dossiers gouvernementaux

  •  (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :

    • a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;

    • b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    • c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.

  • Note marginale :Dossiers privés

    (2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.

  • 1995, ch. 22, art. 6

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