Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Facteurs à prendre en compte
718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :
a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;
b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;
d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;
e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;
f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;
g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;
h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;
i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.
- 2003, ch. 21, art. 14
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