Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Renseignements pertinents
726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.
- 1995, ch. 22, art. 6
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