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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Modification des conditions de l’ordonnance

 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2002, ch. 13, art. 74

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