Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Mode facultatif de paiement d’une amende
736 (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) soit de la province où l’amende a été infligée;
b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
Note marginale :Taux, crédits, etc.
(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.
Note marginale :Présomption
(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.
Note marginale :Entente fédéro-provinciale
(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 736
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
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