Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Autorité publique
739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.
Note marginale :Décrets
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).
- 2015, ch. 13, art. 30
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