Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47
- 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202
- 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6
- 2015, ch. 13, art. 32
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