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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

  • a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;

  • b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;

  • c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

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