Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5478 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7928 KB]
Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures
Note marginale :Avertissement du Service correctionnel du Canada
760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 760
- 1997, ch. 17, art. 7
Détails de la page
- Date de modification :