Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Demande de confiscation
762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- annexe
annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)
- greffier du tribunal
greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 762
- 2019, ch. 25, art. 309
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