Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Détention sur enquête quant à la légalité de l’emprisonnement
775 Lorsque des procédures visées par la présente partie ont été engagées devant un juge ou un tribunal compétent, par une personne détenue du fait qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction, ou à l’égard de cette personne, afin qu’il soit statué sur la légalité de son emprisonnement, le juge ou le tribunal peut, sans statuer sur la question, rendre une ordonnance en vue de la détention ultérieure de cette personne et prescrire que le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale sur le mandat duquel elle est détenue, ou que tout autre juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale prenne les mesures, entende les témoignages ou accomplisse toute autre chose qui, de l’avis du juge ou du tribunal, serviront le mieux les fins de la justice.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 775
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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