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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Défaut de preuve d’un décret

  •  (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :

    • a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;

    • b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;

    • c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.

  • Note marginale :Connaissance d’office

    (2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.

  • S.R., ch. C-34, art. 715

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