Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Commencement des procédures
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
Note marginale :Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
a) recevoir la dénonciation;
b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.
- S.R., ch. C-34, art. 723
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