Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5501 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7986 KB]
Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs
79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 77
- Date de modification :