Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs
79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 77
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