Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Non-comparution du poursuivant
799 Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.
- S.R., ch. C-34, art. 734
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