Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Représentant
802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :
a) il est une organisation;
b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
- 2002, ch. 13, art. 79
- 2019, ch. 25, art. 317.1
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