Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 804
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
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