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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Demande de révision faite à la cour d’appel

  •  (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu de l’article 817, l’appelant ou l’intimé peuvent, avant l’audition de l’appel ou à tout moment au cours de celle-ci, demander à la cour d’appel la révision de l’ordonnance rendue par le juge.

  • Note marginale :Suite donnée à la demande par la cour d’appel

    (2) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, doit :

    • a) ou bien rejeter la demande;

    • b) ou bien, si la personne demandant la révision fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance rendue par le juge de paix et rendre l’ordonnance qui, de l’avis de la cour d’appel, aurait dû être rendue.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même force et le même effet que si elle avait été rendue par le juge de paix.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 91.1

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