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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Définition de engin

 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :

  • a) tout dispositif explosif nucléaire;

  • b) tout engin dispersant des matières radioactives;

  • c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.

  • 2013, ch. 13, art. 5

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