Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Définition de engin
82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :
a) tout dispositif explosif nucléaire;
b) tout engin dispersant des matières radioactives;
c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.
- 2013, ch. 13, art. 5
Détails de la page
- Date de modification :