Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins
82.3 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, fabrique un engin ou possède, utilise, transfère, exporte, importe, modifie ou jette toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.
- 2013, ch. 13, art. 5
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