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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Possession d’explosifs

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 23, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 3(F)
  • 2018, ch. 29, art. 5
  • 2019, ch. 25, art. 14

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