Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Frais
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
- S.R., ch. C-34, art. 758
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