Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
- 2001, ch. 41, art. 4
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