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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

    • a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

    • b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

    • c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

  • 2001, ch. 41, art. 4

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