Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste
83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
- 2001, ch. 41, art. 4
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