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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • 2001, ch. 41, art. 4

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