Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
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