Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
83.33 (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 149]
Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 13
- 2019, ch. 13, art. 149
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