Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Application
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 831
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
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