Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Exécution
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
Note marginale :Idem
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 835
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
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