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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Appel en vertu de l’article 830

 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 836
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
  • 1991, ch. 43, art. 9

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