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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Aucun appel

 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 837
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182

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