Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Aucun appel
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 837
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
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