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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Utilisation de moyens électroniques par le tribunal

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.

  • 2002, ch. 13, art. 84

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