Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Copies
847 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.
- 2002, ch. 13, art. 84
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