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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Formules

  •  (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

  • Note marginale :Sceau non requis

    (2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

  • Note marginale :Langues officielles

    (3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

    [Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]

  • 2002, ch. 13, art. 84

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