Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5501 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7986 KB]
Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Port d’arme à une assemblée publique
89 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, porte une arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées alors qu’il assiste ou se rend à une assemblée publique.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 89
- 1995, ch. 39, art. 139
- Date de modification :