Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Appel
10 (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :
a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :
a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Note marginale :La partie XXI s’applique
(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 10
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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