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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Appel

  •  (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :La partie XXI s’applique

    (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Date de modification :