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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Charge de la preuve

 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

  • 1995, ch. 39, art. 139

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