Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- endroit public
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
- théâtre
théâtre Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)
- tuteur
tuteur Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)
- S.R., ch. C-34, art. 138
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